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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


I. - En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans la classe normale de leur corps et en fonctions à cette même date peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret et prenant effet, selon le cas, au 1er janvier 2021 lorsque leur titularisation est intervenue avant cette date ou à la date de leur titularisation lorsque celle-ci est postérieure.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret et doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement tenant compte de l'application de l'article 28 du présent décret après le reclassement prévu par l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an pour leur reclassement.
A l'issue de leur reclassement, les maîtres de conférences bénéficient de la régularisation du traitement indiciaire correspondant.
II. - Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour présenter une demande de reclassement en application des nouvelles dispositions issues du présent décret. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.