Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-709 du 1er août 2023 modifiant le statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Maîtres de conférences de classe exceptionnelle

Maîtres de conférences hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 1re classe

Maîtres de conférences de classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 2e classe

Maîtres de conférences de classe normale

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Professeurs de classe exceptionnelle

Professeurs de classe exceptionnelle

Echelon unique

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeurs de 1re classe

3e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeurs de 2e classe

6e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.