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Article D717-76-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-76-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.