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Article D717-76-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-76-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8.