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Article L2196-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2196-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :

1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;

3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.