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Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


I à XII.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la défense.
Art. L6123-2, Art. L6313-2, Art. L6333-1, Art. L6343-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la défense.
Art. L6243-3, Art. L6223-3, Art. L6233-2, Art. L6113-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L194-1
-Code de la commande publique
Art. L2651-1, Art. L2661-1, Art. L2671-1, Art. L2681-1
-Code de commerce
Art. L950-1
-Code de l'environnement
Art. L612-1, Art. L622-1, Art. L632-1, Art. L640-1
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5511-4, Art. L5711-2, Art. L5732-1
-Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-3-2, Art. L33-15
-Code de procédure pénale
Art. 804
-Code de la santé publique
Art. L1522-2, Art. L1522-6, Art. L1532-2, Art. L1542-2, Art. L1542-3, Art. L3821-11
-Code de la sécurité intérieure
Art. L155-1, Art. L156-1, Art. L157-1, Art. L158-1, Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1, Art. L344-1, Art. L345-1, Art. L346-1
-Code des transports
Art. L5761-1, Art. L5762-1, Art. L5764-1, Art. L5771-1, Art. L5772-1, Art. L5774-1, Art. L5781-1, Art. L5782-1, Art. L5784-1, Art. L5791-1, Art. L5792-1, Art. L5794-1
-Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Art. 55
-Code de la sécurité intérieure
Art. L347-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la défense.
Art. L6123-1, Art. L6323-2, Art. L6313-1

XIII.-L'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense est ratifiée.

XIV.-L'article 70 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

XV.-Le I, les 1° à 8° du IV, le V et le 6° du IX du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

XVI.-Le XIV du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.