I. - Pour la mise en œuvre du cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi, il peut être dérogé au premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l'Etat qui ne sont plus utilisés par le ministère de la défense.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986Art. 73
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.