Pour le calcul de la pension :
1° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, avec un maximum de cinq ans ;
2° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale à la moitié de la durée des services effectivement accomplis après l'âge de cinquante-quatre ans dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant à la deuxième partie du tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, avec un maximum de cinq ans ;
3° Une bonification d'une année est accordée au titre des enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1er juillet 2008 au profit des assurés qui satisfont aux conditions définies au b du 1° du II de l'article 6 ;
4° Les bénéfices de campagne sont accordés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum fixé à l'article 23 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices de campagne.
Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.
Le cumul des bonifications prévues aux 1° et 2° ne peut avoir pour effet d'entraîner une bonification totale supérieure à cinq ans.
Les bonifications prévues au 4° du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14 du présent décret.