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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)

La formation externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours, est dispensée aux représentants du personnel des formations spécialisées, ou des comités sociaux d'administration en l'absence de formation spécialisée, au titre d'un congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail.

Les conditions de mise en œuvre de cette formation sont définies au III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Les ouvriers de l'Etat bénéficient de cette formation pour laquelle ils ont droit à un congé rémunéré.