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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2013 relatif à la formation des membres des instances de concertation concernant le personnel civil en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense)

I.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Cette formation doit permettre aux représentants du personnel de :


-développer, d'une part, leur aptitude à déceler et à évaluer les risques professionnels et, d'autre part, leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

-les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.


Cette formation comporte deux parties : l'une interne au ministère de la défense, d'une durée minimale de trois jours, et l'autre, externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours.

II.-Les représentants du personnel membres du comité social d'administration qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient, au cours de leur mandat, de la formation interne d'une durée de trois jours organisée par le ministère de la défense. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou partie, assurée conjointement avec celle dispensée aux représentants de l'administration qui bénéficient également de cette formation de trois jours.

III.-Pour les représentants du personnel, cette formation constitue un droit strictement individuel et nominatif, attaché à l'exercice d'un mandat.