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Article R1334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-3 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.