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Article R3113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R. 3113-3.


II.-Les cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique sont signalés à l'Agence nationale de santé publique dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.