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Article R3113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.