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Article 44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Les praticiens des armées qui ont contracté un engagement à rester en position d'activité dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou aux articles 9-2 ou 44 du présent décret bénéficient d'une réduction de la durée de cet engagement égale au nombre de jours de participation à des opérations extérieures définies par l'arrêté mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense, dans la limite de deux ans.