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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant sont déterminées conformément au tableau suivant :



GRADE

ÉCHELON

ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR

Adjudant

7e échelon

-

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Maréchal des logis-chef

9e échelon

-

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Gendarme

13e échelon

-

12e échelon

2 ans et 6 mois

11e échelon

2 ans et 6 mois

10e échelon

2 ans et 6 mois

9e échelon

2 ans et 6 mois

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.