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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I. ― Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions des 2° et 3° du II de l'article 6 et des articles 7 et 8, les âges fixés à ces articles sont réduits, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois pour les intéressés qui relèvent de la première catégorie et de trois mois pour ceux qui relèvent de la deuxième catégorie.

Pour les assurés réformés de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins et qui relèvent des dispositions du 4° du II de l'article 6, l'âge d'ouverture du droit à pension est réduit, pour chaque fraction d'invalidité de 10 %, de six mois lorsque les intéressés totalisent une durée de périodes valables au sens de l'article 19 au moins égale à vingt-cinq années et de trois mois lorsque les intéressés totalisent une durée inférieure mais au moins égale à quinze années.

II. ― Pour l'application des dispositions du I, il n'est pas fait état des fractions d'invalidité de 5 %.

III. ― Les assurés mentionnés au I peuvent prétendre soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions du I, soit à la mise à la retraite anticipée résultant des dispositions de l'article 10.