Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
La computation des périodes définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 6 et aux articles 16 à 19 est effectuée de jour à jour, tous les mois étant comptés pour trente jours.