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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

La majoration de pension prévue à l'article 25 se cumule avec les prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à cette majoration.

La pension acquise en application du a du 1° du II de l'article 6 se cumule avec la rente éventuellement attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les limites fixées par cette législation.