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Article 51-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 51-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

I.-1° Par dérogation à l'article 6, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au b du 1° du II dudit article 6.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au b du 1° du II de l'article 6.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1°, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III du même article.

2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 23-1 et des I et II de l'article 51 aux agents mentionnés au 1° du présent I, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans, ou le cas échéant, l'âge prévu aux 2° et 3° du II de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 24.

3° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

II.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-deux ans mentionné au 2° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;

-à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;

-à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;

-à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;

-à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;

-à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971.

2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

-à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;

-à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;

-à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.

3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 4° du II de l'article 6 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

-à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

-à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

-à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;

-à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

-à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.

III.-1° L'âge de cinquante ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8 et au 2° de l'article 20, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-deux ans mentionné au 2° du II de l'article 6 dans les conditions fixées par le 1° du II du présent article.

2° L'âge de cinquante-cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article 8, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-sept ans mentionné au 3° du II de l'article 6 dans les conditions fixées par le 2° du II du présent article.

IV.-1° La durée de trente-deux ans pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de trente ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de trente-deux ans est abaissée :

-à trente ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° avant le 1er janvier 2017 ;

-à trente ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2017 ;

-à trente ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2018 ;

-à trente et un ans pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2019 ;

-à trente et un ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2020 ;

-à trente et un ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de trente ans mentionnée au premier alinéa du présent 1° en 2021.

2° La durée de services de vingt-sept ans prévue aux 2° et 3° du II de l'article 6 et mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 pour la condition du droit à pension n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Cette durée de service de vingt-sept ans est abaissée :

-à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° avant le 1er janvier 2017 ;

-à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2017 ;

-à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2018 ;

-à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2019 ;

-à vingt-six et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2020 ;

-à vingt-six et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 2° en 2021.

Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe (tableaux A et B), soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.

V.-1° Les agents ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et remplissant avant cette même date la condition de durée de services résultant de l'application des mêmes dispositions conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à compter de cet âge au titre de leurs enfants en application desdites dispositions, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.

Lorsque ces conditions d'âge et de durée de services sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services de ces agents sont abaissés comme indiqué dans le tableau suivant :

Pour les agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services résultant de l'application des dispositions de l'article 9, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 sumentionné,...

... l'âge d'ouverture du droit à pension et la durée de services sont déterminées en abaissant, au titre de chacun de leurs enfants, les âges et durées de services mentionnés au 2° à 4° de l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 susmentionné, d'une durée égale à...


2017

10 mois


2018

8 mois

2019

6 mois


2020

4 mois


2021

2 mois

2° Les enfants mentionnés au présent V sont les enfants nés de l'agent ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, au titre de chacun desquels les intéressés ont interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.

3° La réduction de la durée de services résultant du présent V est fixée au maximum à cinq ans.

VI.-1° Pour l'application de l'article 7-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux agents relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.

VII.-1° A titre transitoire, l'âge mentionné au 1° de l'article 27, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 et au II de l'article 51, est minoré pour l'application du 1° de l'article 27 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné
au 1° de l'article 27


2017

9 trimestres

2018

7 trimestres

2019

5 trimestres

2020

3 trimestres

2021

1 trimestre