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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :

1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;

1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes ;

2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.