Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.