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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès :

a) Les agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les anciens agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.

Les personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont celles remplissant les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.