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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie, invalidité et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale ;

d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :

-les prestations invalidité, autres que celles mentionnées au c, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

-les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.