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Article Annexe 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 1er

Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services

Sont affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.

Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.

Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.

Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.

Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.

TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE

Article 2

Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse

Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :

1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :

a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;

b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ;

c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :

-Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;

-Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;

d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.

2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.

Article 3

Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire

Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse :

1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :

a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;

b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;

c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;

2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;

Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.

Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.

Article 4

Périodes donnant lieu à validation particulière

Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :

1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;

2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;

3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;

4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;

5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;

6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :

a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;

b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;

c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;

d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;

7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.

Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.

Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.

Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er.

Article 5

Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation

I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental d'éducation ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.

II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe.

Article 6

Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux

Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :

a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;

d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 7

Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance

Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.

Article 8

Rachat des périodes d'études

Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :

a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;

b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe.

Article 9

Décompte des prestations

Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.

La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.

Article 9-1

(Abrogé)

Article 10

Décote et surcote

I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de trois ans ou, lorsque celui-ci relève du 7° de l'article 16, de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;

b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;

d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 17-1.

II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.

Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.

IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de services ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 12, 14 et 15, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice des bonifications ou majorations de pension mentionnés à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés aux articles 12, 14 et 15, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 11

Temps partiel

I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.

II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.

III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.

Article 12

Bonifications de services pour enfants

Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.

Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.

Article 13

Interruption totale ou réduction d'activité

I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.

Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.

II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :

a) Du congé de maternité ;

b) Du congé d'adoption ;

c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

d) Du congé parental d'éducation ;

e) Du congé de présence parentale ;

f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;

g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;

h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.

III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Article 14

Majoration de durée d'assurance pour accouchement

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.

Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du I de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.

Article 15

Majoration de durée d'assurance pour enfant en situation de handicap

Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.

TITRE II : LIQUIDATION DES DROITS AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Article 16

Conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse

I.-La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :

1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de cinq ans, s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° du présent I comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS QUI ONT ACCOMPLI DES SERVICES EFFECTIFS
actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à...

..., L'ÂGE MENTIONNÉ AU 1° DU PRÉSENT I EST ABAISSÉ DE...


5 ans

1 an

8 ans

2 ans

11 ans

3 ans

14 ans

4 ans

Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de dix-sept ans telle que définie à l'article 1er ;

3° et 4° (supprimés)

5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :

a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;

b) Soit en position de longue maladie ;

7° bis Lorsque l'agent a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux années et est bénéficiaire de la pension d'invalidité mentionnée à l'article 31 ;

8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :

a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;

b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.

Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.
Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.

Seules les dispositions des paragraphes 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.

II.-Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.

Article 17

Salariés en situation de handicap

I.-Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après :

Age d'ouverture du droit
Durée d'assurance minimale cotisée

55 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.

56 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.

57 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.

58 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres.

59 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres.

I bis. - Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du I s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance minimale cotisées définies au I :

1° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;

2° Pour les agents nés en 1966, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires.

II.-Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 50 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 50 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.

III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Article 17-1

I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent.

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées, outre les périodes mentionnées au I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.

Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature.

II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées dans le tableau ci-dessous :


Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant

1963

57 ans

16 ans

60 ans

20 ans

1964

57 ans et 4 mois

16 ans

60 ans

20 ans

1965

57 ans et 8 mois

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et trois mois

20 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et six mois

20 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et neuf mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1970

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1971

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans

III. - Par dérogation aux I et II, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I du présent article dans sa rédaction antérieure à cette date.

Article 18

Détermination du salaire de référence

Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.

Le montant de la gratification dite de fin d'année, fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.

La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.

En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.

Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension.

Article 19

Assiette minimum de pension, minimum de pension de vieillesse

I.-Les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :

PÉRIODE DE VERSEMENT
des prestations

COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
minimum

Jusqu'au 31 décembre 2007

268,3

Du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2009

269,4

Du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2011

269,9

Du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2013

270,4

Du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2015

271

A compter du 1er janvier 2016

271,5

Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.

II.-Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.

En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.
Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

III.-Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

IV.-Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.

Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.

En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 20

Revalorisation des pensions

A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.

Article 21

Majoration de pension pour enfants élevés

I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :

a) 10 % pour trois enfants ;

b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.

Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.

Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.

II.-La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.

III.-En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.

IV.-La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.

V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

Article 21-1

Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe.

TITRE III : DROITS DES AYANTS DROIT

I.-DROITS DES CONJOINTS

Article 22

Bénéficiaires de la pension de réversion

I.-Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.

Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet le premier jour du mois suivant le décès.

II.-L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.

III.-Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.

IV.-Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital de réversion à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de fin d'année incluse, hors primes.

V.-En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.

Article 23

Prestation complémentaire de réversion

I.-Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.

II.-Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.

Article 24

Condition relative au mariage

Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.

Article 25

Remariage des bénéficiaires de pension de réversion

Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.

Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.

Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ ou les ex-conjoints survivants.

Article 26

Allocation de conjoint survivant

Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du mois qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.

Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.

Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.

La somme de l'allocation de conjoint survivant et de la réversion servies au conjoint survivant est plafonnée au montant maximum de la réversion qui lui est due.

II.-DROITS DES ORPHELINS

Article 27

Pension temporaire d'orphelin

Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.

Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.

Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès.

La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.

Article 28

Réversion

A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.

Article 29

Droits des orphelins handicapés

Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.

Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.

TITRE IV : PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 30

Prestations accidents du travail et maladies professionnelles

Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 31

Attribution de la pension d'invalidité

Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;

b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;

c) Soit, dans les autres cas, à l'issue de la durée maximale des congés prévus au b du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.

La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.

La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.

Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.

Article 32

Catégories d'invalides

Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :

a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.

c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Article 33

Date d'effet des pensions d'invalidité

La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.

Article 34

Calcul de la pension d'invalidité

La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.

Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :

a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.

b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.

c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.

La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.

En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.

Article 35

Règles de cumuls

La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :

1° La pension d'invalidité est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci. Le montant du dernier salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe ; il prend en compte les augmentations individuelles dont bénéficie l'agent en application du présent statut, au prorata du temps de travail effectué. La pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le montant du dernier salaire ainsi déterminé ;

2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;

3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;

4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.

Article 36

Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité

I.-La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.

Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.

II.-Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.

III.-Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :

a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;

b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.

Article 37

Transformation en pension de vieillesse

La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint cet âge. Toutefois, pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.

L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Lorsque l'agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.

Le temps passé en situation d'invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des périodes d'assurance et des services admissibles en liquidation au titre du régime d'assurance vieillesse auquel l'agent est affilié.

L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.

L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie actifs ou insalubres de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.

Article 38

Revalorisation des pensions d'invalidité

Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

TITRE IV BIS : PRESTATIONS DÉCÈS

Art. 38-1.

En cas de décès d'un agent lié à l'entreprise par le contrat de travail résultant de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle en tant qu'agent statutaire, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.

Le montant du capital décès est égal au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'agent.

Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39

Date d'effet des pensions de vieillesse

La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.

Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

La demande est adressée par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Article 40

Paiement des pensions

Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par mois d'avance le premier jour ouvré de chaque mois par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du bénéficiaire en cours de mois.

Article 41

Effet de la liquidation des prestations de vieillesse

La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.

Article 42

Saisie des pensions

Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Article 43

Règles de coordination

L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 921-4 pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.

Article 44

Recours contre tiers

Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Article 45

Dispositions transitoires

I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1962 ;
169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 ;
170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1968.

I bis. - Par dérogation à l'article 9 de la présente annexe et au I du présent article, à compter du 1er janvier 2025 :

1° La durée des services et de bonification requise pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, est égale :

- pour ceux nés avant le 1er janvier 1964, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1966, à 170 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 171 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969, à 172 trimestres ;

2° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, cette durée est égale :

- pour ceux nés avant le 1er janvier 1965, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1965 et jusqu'au 31 décembre 1967, à 170 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 171 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970, à 172 trimestres ;

3° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, cette durée est égale :

- pour ceux nés avant le 1er janvier 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1966 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 170 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;

4° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, cette durée est égale :

- pour ceux nés avant le 1er janvier 1967, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 170 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970 et jusqu'au 31 décembre 1971, à 171 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1972, à 172 trimestres ;

5° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à dix-sept ans, cette durée est égale :

- pour ceux nés avant le 1er janvier 1968, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 170 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'au 31 décembre 1972, à 171 trimestres ;

- pour ceux nés à compter du 1er janvier 1973, à 172 trimestres.

I ter. - Par dérogation à l'article 16 et aux I et I bis du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9, pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.

II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.

Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule est égal à :

- soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1975 ;

- soixante-trois ans pour les agents mentionnés au 9° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1974 ;

- soixante-quatre ans pour les agents mentionnés au 8° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1973 ;

- soixante-cinq ans pour les agents mentionnés 7° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1972 ;

- soixante-six ans pour les agents mentionnés au 6° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1971 ;

- soixante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1970.

III.- (Abrogé)

IV.-Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :

a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;

b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;
peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.

Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.

DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION
de sa pension de vieillesse au titre du présent IV

ÂGE D'OUVERTURE
du droit

Avant le 1er juillet 1957

55 ans

Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus

56 ans

Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus

57 ans

Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus

58 ans

Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus

59 ans

V.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

-à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

-à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

-à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;

-à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

-à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;

- à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;

- à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;

- à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;

- à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;

- à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;

- à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;

- à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;

- à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969.

2° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné à la première phrase du 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

-à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

-à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

-à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;

-à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;

-à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966 ;

- à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;

- à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;

- à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;

- à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;

- à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;

- à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;

- à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;

- à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974.

3° (Abrogé).

4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :

-à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;

-à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;

-à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;

-à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;

-à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;

-à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.

5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1971.

Pour les agents nés avant le 1er janvier 1971, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

- cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;

- cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;

- cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;

- soixante ans pour les agents nés en 1960 ;

- soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;

- soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;

- soixante-et-un ans pour les agents nés en 1963 ;

- soixante-et-un ans et trois mois pour les agents nés en 1964 ;

- soixante-et-un ans et six mois pour les agents nés en 1965 ;

- soixante-et-un ans et neuf mois pour les agents nés en 1966 ;

- soixante-deux ans pour les agents nés à compter de 1967 ;

- soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;

- soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;

- soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;

b) Le a du présent 6° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit

à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du a du présent 6° est fixée à …

Avant le 1er janvier 2017

3 ans

En 2017

3 ans et 4 mois

En 2018

3 ans et 8 mois

En 2019

4 ans

En 2020

4 ans et 4 mois

En 2021

4 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

5 ans

7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972.

Pour les agents nés avant le 1er janvier 1972, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

- cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;

- cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;

- cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;

- cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;

- cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

- cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

- soixante ans pour les agents nés en 1964 ;

- soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1965 ;

- soixante ans et six mois pour les agents nés en 1966 ;

- soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1967 ;

- soixante-et-un an pour les agents nés en 1968 ;

- soixante-et-un an et trois mois pour les agents nés en 1969 ;

- soixante-et-un an et six mois pour les agents nés en 1970 ;

- soixante-et-un an et neuf mois pour les agents nés en 1971 ;

b) Le a du présent 7° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit

à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du a du présent 7° est fixée à ...

Avant le 1er janvier 2017

6 ans

En 2017

6 ans et 4 mois

En 2018

6 ans et 8 mois

En 2019

7 ans

En 2020

7 ans et 4 mois

En 2021

7 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

8 ans

8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1973.

Pour les agents nés avant le 1er janvier 1973, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

- cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;

- cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

- cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;

- cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;

- cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;

- cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964 ;

- cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1965 ;

- cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1966 ;

- cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1967 ;

- cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1968 ;

- soixante ans pour les agents nés en 1969 ;

- soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1970 ;

- soixante ans et six mois pour les agents nés en 1971 ;

- soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1972 ;

b) Le a du présent 8° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit

à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du a du présent 8° est fixée à ...

Avant le 1er janvier 2017

9 ans

En 2017

9 ans et 4 mois

En 2018

9 ans et 8 mois

En 2019

10 ans

En 2020

10 ans et 4 mois

En 2021

10 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

11 ans

9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1974.

Pour les agents nés avant le 1er janvier 1974, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :

- cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

- cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;

- cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;

- cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;

- cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;

- cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965 ;

- cinquante-huit ans pour les agents nés en 1966 ;

- cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;

- cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;

- cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1969 ;

- cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1970 ;

- cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1971 ;

- cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1972 ;

- cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1973 ;

b) Le a du présent 9° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit

à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension

en application du présent a du 9° est fixée à …

Avant le 1er janvier 2017

12 ans

En 2017

12 ans et 4 mois

En 2018

12 ans et 8 mois

En 2019

13 ans

En 2020

13 ans et 4 mois

En 2021

13 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

14 ans

10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

VI.-1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

Pour les agents parents de deux enfants qui justifient d'une durée minimale

de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er

et qui ont atteint l'âge de cinquante-sept ans…

…, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à…

En 2017

Cinquante-sept ans et dix mois

En 2018

Cinquante-huit ans et huit mois

En 2019

Cinquante-neuf ans et six mois

En 2020

Soixante ans et quatre mois

En 2021

Soixante-et-un ans et deux mois

En 2022

Soixante-deux ans

En 2023

Soixante-deux ans et dix mois

2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

Pour les agents parents d'un enfant qui justifient d'une durée minimale

de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er

et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans…

…, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à…

En 2017

Cinquante-neuf ans et six mois

En 2018

Soixante ans

En 2019

Soixante ans et six mois

En 2020

Soixante et un ans

En 2021

Soixante-et-un an et six mois

En 2022

Soixante-deux ans

3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.

4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.

VII.-1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :

a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;

b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10.

3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

VIII. - Pour l'application de l'article 17-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.

Article 46

Tableau additionnel

Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12

Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès

Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.

Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :

A. Définition des services actifs.

I. - Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.

II. - Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :

1° Efforts physiques importants :

a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;

b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;

c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;

d) Terrassement à la main ;

e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;

f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.

2° Postures non naturelles et pénibles :

a) Travaux avec membres supérieurs levés ;

b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;

c) Travail en façade ;

d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;

e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;

f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.

3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).

4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.

5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :

a) Services continus par roulement ;

b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;

c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.

III. - Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.

1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.

Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.

2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.
Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.

3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :

a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;

b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.

4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.

5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.

6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.

B. Méthode de classement des emplois en services actifs.

I. - Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.

Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.

Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.

En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.

L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.

III. - Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.

En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :

a) Au comité d'entreprise ;

b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;

c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.

Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.

Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.

IV. - Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.

Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.

Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.

V. - Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.

Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.

Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.

La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.

VI. - L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.

Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.

C. Exercice du droit de requête.

Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.

Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.

Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.

Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.

L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.

D. Services sédentaires.

Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires.