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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)


I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° La section 2 du chapitre III et la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 244-3 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.