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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.