I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 abaissé de deux ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent I ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent I la liquidation de sa pension de vieillesse.
II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge mentionné au deuxième alinéa du I du présent article dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.