Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte sept échelons.

Le grade de major de police comporte six échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.