I. - Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA.
II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le FIA ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire ou le prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui le FIA confie, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions du FIA ayant été centralisées le même jour avant 16h. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.
III. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, lorsqu'un FIA octroie des prêts aux entreprises dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et est géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette société de gestion fournit de façon au moins trimestrielle à l'AMF, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés.