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Article 721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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En application de l'article D. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF les informations prévues dans deux instructions.