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Article 721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :

1. La perte de documents ;

2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.