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Article 721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services sur actifs numériques établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique efficace et adaptée de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :

a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;

b) Ses dirigeants et salariés ;

c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre.

Cette politique identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable aux intérêts des clients. Elle définit les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts.

Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet.

Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement, la politique de gestion des conflits d'intérêts prend en compte les risques de conflit d'intérêts entre les services sur actifs numériques et les services d'investissement et, pour les sociétés de gestion de portefeuille, entre les services sur actifs numériques et les activités de gestion de placements collectifs.

Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.