Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.
Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.
Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.