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Article 722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.