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Article 722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques publie un carnet d'ordres indiquant les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix pour chaque actif numérique négocié sur la plateforme. Il met ces informations à la disposition du public en continu.

II. - Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques rend publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées sur les actifs numériques négociés sur la plateforme. Il publie ces informations en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations.