Articles

Article 722-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 722-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


1. En vue de la fourniture du service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients ou de ses clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, y compris d'opération sur actifs numériques, leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé.

2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :

a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;

b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;

c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;

d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;

e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.