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Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, recrutés avant le 1er septembre 2023, ainsi que leurs ayant-droits, affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, continuent de bénéficier à ce titre de prestations vieillesse dans les conditions prévues par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.