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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation)

A compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au mois suivant les notifications des montants mentionnés à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2024, les établissements de santé et le service de santé des armées perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins médicaux et de réadaptation.

Pour les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code, par exception à la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 174-22-1 de ce code, le montant de cet acompte est établi à partir des recettes perçues au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.