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Article 905 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 905 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;

6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.

Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.