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Article 785 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 785 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.