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Article Annexe, art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Paragraphe 1.

Les changements d'échelle et les changements d'échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois où les changements et modifications interviendraient.

Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou traitements de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de service.

Paragraphe 2.

Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même échelle, donc de même classification et de même échelon, donc de même ancienneté.

Paragraphe 3.

Les salaires des agents de moins de 18 ans subissent par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils sont rattachés, les réductions suivantes :

De 14 à 16 ans révolus : 30 %.

De 16 à 18 ans révolus : 15 %.

Paragraphe 4.

Les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d'une gratification dite de "fin d'année" d'un montant égal à celui du mois de décembre de l'année considérée.


Paragraphe 5.

Comme acompte à valoir sur cette gratification de fin d'année les agents pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel une avance de l'ordre de 50 % de leur traitement mensuel du moment ; le solde de ladite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année.

Paragraphe 6.

Les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires.

Paragraphe 7.

Les retenues pour absences non payées sont calculées sur la base horaire du salaire ou traitement annuel, cette base étant déterminée en considération du salaire annuel de l'intéressé et du nombre légal d'heures de travail auxquels la catégorie à laquelle il appartient est astreinte.