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Article Annexe, art. 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.

Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou, lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre à la retraite.

A leur demande, un congé exceptionnel sera accordé dans les mêmes conditions aux agents recueillant ou ayant recueilli un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.

A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.

Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.

Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.

L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré.

Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.

Sans préjudice des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation, il sera accordé aux agents qui en feront la demande un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, né de l'agent, adopté ou recueilli. Ce congé, d'une durée initiale maximale de trois ans, peut être pris à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. Il pourra être prolongé au plus tard jusqu'au huitième anniversaire de l'enfant. Pendant la durée du congé, le droit à l'avancement est supprimé.L'agent ne peut exercer une quelconque activité professionnelle pendant la durée du congé, les dispositions prévues au septième alinéa du présent article étant applicables. Le bénéfice des avantages en nature est maintenu pendant la durée du congé, à l'exception de ceux liés à la fonction ou consistant en la mise à disposition d'un logement ou l'octroi d'un loyer réduit. Au terme de son congé, l'agent bénéficie d'une réintégration prioritaire.