Articles

Article Annexe, art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

L'agent appelé à une fonction politique ou syndicale sera, sur sa demande, mis en congé sans solde.

Il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui étaient appliqués avant sa mise en congé dès qu'il en formulera la demande.

Il conservera pendant la durée de son congé ses droits à l'avancement et, lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre à la retraite, sous réserve qu'il effectue le payement des cotisations à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et les versements-participation invalidité, vieillesse, décès prévus à l'article 23 du présent statut dans les conditions où il devrait les effectuer s'il était en service.

Le montant des versements auxquels l'agent en congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales sera astreint, lui sera notifié par le service ou l'exploitation dont il relève.

L'intéressé reste, en outre, électeur et éligible à toute fonction interne représentative du personnel au service ou à l'exploitation ou à l'ensemble des services et des exploitations de gaz et d'électricité (commission du personnel, conseils d'administration des services, etc.).