Paragraphe 1
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de décès et, pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2023, de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.
Paragraphe 2
Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.
Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.
Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité.
Paragraphe 3
En cas de décès d'un titulaire d'une pension de vieillesse de droit direct servie au titre du régime auquel il était affilié pour une période d'activité relevant du présent statut ou d'un titulaire d'une pension d'invalidité prévue au titre IV de l'annexe 3 n'exerçant aucune activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, un capital décès est attribué au conjoint ou à défaut, à parts égales, aux enfants nés de l'agent ou adoptés, ou à défaut, à parts égales, aux ascendants à charge.
Le capital décès est égal à trois mois de la pension dont bénéficiait l'agent décédé dans la limite d'un plafond égal à trois fois le montant prévu à l' article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Le capital décès calculé en application de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé par application du coefficient hiérarchique dont la valeur est immédiatement supérieure à 325.
Le capital décès est servi sur demande des bénéficiaires mentionnés au présent article auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.