Paragraphe 1.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières et d'une pension de vieillesse servie au titre du régime auquel ils sont affiliés pour une période d'activité relevant du présent statut, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années, telle que définie aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, les pensionnés sont rattachés à la dernière entreprise ou au dernier organisme dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières à laquelle ils ont appartenu avant leur départ en inactivité.
Paragraphe 2.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.