Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale et d'une part variable versées mensuellement.
Le taux de la part principale est de 1 970,62 €.
Le taux de la part variable est de 1 000 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à trois classes, 1 400 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de quatre à neuf classes et de 1 800 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.