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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :



CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

-

5e échelon provisoire

3 ans

4e échelon provisoire

3 ans

3e échelon provisoire

3 ans

2e échelon provisoire

2 ans et 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon provisoire

-

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

1 an

4e échelon provisoire

1 an

3e échelon provisoire

1 an

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an


III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :



CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an