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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.