Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.