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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Le règlement d'emploi de chacun des services et directions de la police nationale et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.